J.O. 110 du 12 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-814 du 11 mai 2007 relatif au régime disciplinaire des mineurs détenus et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)


NOR : JUSG0751737D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 728 et D. 249 à D. 251-8 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :


Article 1


La section 2 du chapitre V du titre II du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifiée conformément aux articles 1 à 10 du présent décret.

Article 2


I. - Après le premier alinéa de l'article D. 250-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le détenu est mineur, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressé. »

II. - Au dernier alinéa du même article , les mots : « du rapport » sont remplacés par les mots : « des rapports ».

Article 3


L'article D. 250-2 est complété par la phrase suivante :

« Si le détenu est mineur, la copie de cette convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale ou aux représentants légaux du mineur. »

Article 4


Au deuxième alinéa de l'article D. 250-3, après la première phrase, est insérée la phrase suivante :

« Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes du premier degré visées à l'article D. 251-1-2. »

Article 5


Après le premier alinéa de l'article D. 250-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le détenu est mineur, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter par oral ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur. »

Article 6


I. - Au premier alinéa de l'article D. 250-6, après les mots : « le juge de l'application des peines », sont ajoutés les mots : « ou le juge des enfants ».

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue au 6° de l'article D. 251-1-1 et à l'article D. 251-1-2 lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans et aux 4° et 5° de l'article D. 251, si sa durée excède quinze jours, lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un majeur. »

Article 7


I. - Au premier alinéa des articles D. 251 et D. 251-1, le mot : « Peuvent » est remplacé par les mots : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent ».

II. - Le neuvième alinéa de l'article D. 251-1 est supprimé.

Article 8


Après l'article D. 251-1, sont insérés les articles D. 251-1-1 à D. 251-1-4, ainsi rédigés :

« Art. D. 251-1-1. - Lorsque le détenu est mineur, les sanctions disciplinaires sont prononcées en considération de son âge, de sa personnalité et de son degré de discernement.

« Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

« 3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont il a l'usage personnel ;

« 4° Une activité de réparation ;

« 5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

« 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2.

« Toutefois le mineur de seize ans ne peut faire l'objet d'un confinement que lorsqu'il a commis une des fautes prévues à l'article D. 249-1 (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou de substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°).

« Art. D. 251-1-2. - Lorsque les faits commis constituent :

« a) Les fautes prévues à l'article D. 249-1, (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°) ;

« b) Les fautes prévues à l'article D. 249-2 (1°, lorsqu'elles constituent des menaces, 2° et 7°) ;

« c) La faute prévue à l'article D. 249-3 (3°, lorsqu'il s'agit de menaces),

le détenu mineur de plus de seize ans peut à titre exceptionnel être sanctionné par la mise en cellule disciplinaire prévue à l'article D. 251-3.

« La durée du placement ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du second degré et trois jours pour une faute du troisième degré.

« La sanction de cellule disciplinaire n'emporte ni la suspension de l'accès à l'enseignement ou à la formation dont le mineur bénéficie, ni la suspension des visites de sa famille ou de toute autre personne participant effectivement à son éducation et à son insertion sociale.

« Art. D. 251-1-3. - Le mineur de plus de seize ans peut également être sanctionné, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, par la mise à pied d'un emploi ou d'une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.

« Art. D. 251-1-4. - Pour la sanction prévue à l'article D. 251-1-1 (4°) le consentement du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux doit être préalablement recueilli. »

Article 9


L'article D. 251-2 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article D. 251 (4°) » sont remplacés par les mots : « les articles D. 251 (4°) et D. 251-1-1 (6°) » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« A l'égard du mineur de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à sept jours, cinq jours et trois jours.

« A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.

« Le confinement du mineur en cellule ordinaire n'entraîne pas d'interruption de la scolarité ou de la formation. »

Article 10


L'article D. 251-3 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article D. 251 (5°) » sont remplacés par les mots : « les articles D. 251 (5°) et D. 251-1-2 » et, après les mots : « des visites et de toutes les activités », sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article D. 251-1-2 relatifs aux mineurs de plus de seize ans » ;

2° Au troisième alinéa, avant les mots : « la durée de la mise en cellule disciplinaire », sont ajoutés les mots : « Pour les détenus majeurs, » ;

3° Les alinéas 4 et 5 sont supprimés.

Article 11


L'article D. 251-5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251, D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-2 et D. 251-1-3 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. »

2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut prononcer qu'une seule sanction lorsque le détenu est mineur. »

3° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions lorsque le détenu est majeur. »

Article 12


L'article D. 251-7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots « quarante heures », sont ajoutés les mots : « Lorsqu'elle ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-1-2 à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi complété : « Lorsque le détenu est mineur, les observations du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies ».

Article 13


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Les dispositions de ses articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article D. 251-1-1, et 9 s'appliquent aux procédures disciplinaires en cours à la date de son entrée en vigueur.

Article 14


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément